Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Demande d’ordonnance judiciaire
135(1)Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un juge siégeant à cette cour de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en vertu de la présente loi pour une telle contravention, omission ou entrave, lorsqu’une personne, à l’exception d’un gouvernement local :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii) à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande formelle présentée conformément à la présente loi ou à un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(iii) aux modalités et aux conditions imposées conformément à l’alinéa 53(2)i) ou (3)c), à l’article 55 ou au paragraphe 78(1), 102(4) ou 121(1) ou (2),
(iv) à une décision de la Commission;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
135(2)Dans toute instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la construction à l’égard duquel s’est produite la contravention ou l’omission et prescrivant que, à défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne que désigne le conseil ou le ministre, selon le cas, pourra enlever ou détruire tout ou partie de ce bâtiment ou de cette construction aux frais du propriétaire;
c) toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour faire assurer l’exécution de la disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et quant aux dépens et au recouvrement des frais entraînés par cet enlèvement ou cette destruction.
2023, ch. 17, art. 35
Demande d’ordonnance judiciaire
135(1)Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge siégeant à cette cour de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en vertu de la présente loi pour une telle contravention, omission ou entrave, lorsqu’une personne, à l’exception d’un gouvernement local :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii) à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande formelle présentée conformément à la présente loi ou à un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(iii) aux modalités et aux conditions imposées conformément à l’alinéa 53(2)i) ou (3)c), à l’article 55 ou au paragraphe 78(1), 102(4) ou 121(1) ou (2),
(iv) à une décision de la Commission;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
135(2)Dans toute instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la construction à l’égard duquel s’est produite la contravention ou l’omission et prescrivant que, à défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne que désigne le conseil ou le ministre, selon le cas, pourra enlever ou détruire tout ou partie de ce bâtiment ou de cette construction aux frais du propriétaire;
c) toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour faire assurer l’exécution de la disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et quant aux dépens et au recouvrement des frais entraînés par cet enlèvement ou cette destruction.
Demande d’ordonnance judiciaire
135(1)Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge siégeant à cette cour de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en vertu de la présente loi pour une telle contravention, omission ou entrave, lorsqu’une personne, à l’exception d’un gouvernement local :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii) à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande formelle présentée conformément à la présente loi ou à un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
(iii) aux modalités et aux conditions imposées conformément à l’alinéa 53(2)i) ou (3)c), à l’article 55 ou au paragraphe 78(1), 102(4) ou 121(1) ou (2),
(iv) à une décision de la Commission;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
135(2)Dans toute instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la construction à l’égard duquel s’est produite la contravention ou l’omission et prescrivant que, à défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne que désigne le conseil ou le ministre, selon le cas, pourra enlever ou détruire tout ou partie de ce bâtiment ou de cette construction aux frais du propriétaire;
c) toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour faire assurer l’exécution de la disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et quant aux dépens et au recouvrement des frais entraînés par cet enlèvement ou cette destruction.