135(1)Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un juge siégeant à cette cour de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en vertu de la présente loi pour une telle contravention, omission ou entrave, lorsqu’une personne, à l’exception d’un gouvernement local :